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Quebec

Quatrième journée - le 13 novembre, 2001

Me. Pless, pour le Procureur général du Canada, a commencé avec un survol de l'article 1. Il a fait référence au jugement de La Forest J. dans l'affaire Egan sur l'application de l'art.1, pour conclure que la Cour peut prendre connaissance des mêmes considérations sous l'art. 1 que celles avancées par
le gouvernement sous l'art. 15.

Il a dit aussi que l'art. 1 demande un équilibre entre les droits divers, ainsi qu'un équilibre entre le droit à l'égalité et les valeurs de la Charte, y compris l'accommodation des opinions diverses. La Cour doit éviter une analyse trop rigide mais devrait accorder au gouvernement une grande mesure de flexibilité.

En ce cas-ci, selon Me. Pless, l'objet de l'art. 1.1 de la loi visant à moderniser le régime d'avantages et d'obligations, c'est d'accorder aux couples de même sexe le respect et la dignité qu'ils méritent, tout en préservant l'institution culturelle de mariage et en prenant compte des diverses opinions sociales. Cet objet se trouve aussi dans la loi S-4.

Il a souligné que le gouvernement fédéral ne cherchait pas à préserver ou adopter les valeurs de ceux qui s'opposent à l'homosexualité, mais que l'on peut appuyer le mariage pour les couples de sexe opposé sans être motivé par la haine envers les couples de même sexe.

Il a indiqué que ce n'était pas tout simplement son opinion, mais que cette position avait l'appui des juges (" comme M. Gonthier? " a demande la juge avec un sourire). Me. Pless a répondu qu'il y a au moins quatre juges de la Cour suprême qui ont indiqué que le mariage devrait être limité aux couples
de sexe opposé, et que ces juges ne peuvent pas être considérés préjugés. Il a mentionné aussi la décision dans l'affaire Trinity Western, en disant que l'esprit de cette décision, c'est la reconnaissance que la différence forme partie des valeurs d'une société multiculturelle en toute sa richesse.

La juge Lemelin a demandé comment est-ce que la Cour devrait prendre compte des effets discriminatoires d'une loi. Me. Pless a répondu que les effets sont pertinents a l'analyse quand on considère la question de proportionnalité.

Il y a un lien rationnel entre l'art. 1.1 de la loi visant à moderniser le régime d'avantages et d'obligations et l'objectif du gouvernement, qui cherche à accommoder des opinions diverses et préserver une institution culturelle.

L'expression "l'atteinte minimale" est un peu trompeuse - ce n'est pas nécessaire que le gouvernement a choisi la moindre des interférences possibles, mais les moyens choisis devraient accorder au gouvernement une flexibilité raisonnable. Les tribunaux devraient respecter les décisions
politiques de la Législature quand il s'agit d'équilibrer des intérêts divers.

La plupart des avantages cherchés par les requérants, et la plupart des obstacles auxquels ils font face, sont hors du pouvoir du gouvernement fédéral.

Me. Pless a fait référence à la décision dans l'affaire Edwards Books, en disant que l'approche du gouvernement est proportionnelle s'il y a un effort raisonnable à accommoder le groupe exclus. En ce cas-ci, le gouvernement a fait un effort raisonnable à affirmer les droits des gais et des lesbiennes
en modifiant 68 lois.

En considérant la question de réparation, Me. Pless a dit que le Québec est unique dans le sens qu'il n'offre aucune autre option que le mariage aux conjoints de fait, soit de sexe opposé ou de même sexe. Seule la province peut donc accorder les avantages égaux aux couples de même sexe.

La Cour devrait choisir une réparation qui respecte autant que possible l' objet législatif. En ce cas-ci, la Cour ne peut pas tout simplement inclure les couples de même sexe dans la définition de mariage, car ça ne respecterait pas l'intention du Parlement de préserver le mariage pour les couples de sexe opposé et de respecter des opinions diverses sur le sujet.

En plus, un changement à la définition de mariage aurait un grand impact sur beaucoup d'autres questions qui ne sont pas devant la Cour. Ce n'est pas le rôle des tribunaux de faire des changements aussi larges. La juge Lemelin a répondu que peut-être, en ce cas-là, elle devrait suspendre la réparation. Après ce commentaire, le Procureur général du Canada a terminé sa présentation.

La position de Me. Belleau pour le Procureur général du Québec peut être résumée d'un seul refrain : Ce n'est pas notre faute!

Me. Belleau a indiqué qu'il est d'accord avec le point de vue du Procureur général du Canada que la compétence sur le mariage est partagée avec le gouvernement fédéral, et que les conditions de fond pour le mariage sont exclusivement dans la compétence du gouvernement fédéral.

Comme résultat, la définition de mariage relève clairement du fédéral. L' art 365 du Code civil ne fait que refléter une norme fédérale, mais ne crée rien en soi.

La source de la distinction se retrouve à l'art 5 de la loi S-4, et c'est inutile d'examiner indépendamment l'art 365 - qui ne peut pas être considéré en soi discriminatoire, car il n'est pas la source de la discrimination. L' objet de l'art 365 est tout simplement d'imposer aux célébrants le soin de vérifier que les conditions fédérales sont respectées.

La plupart des lois sur le mariage au Canada ont été adoptées par les provinces, et les tribunaux ont eu la tendance à interpréter le pouvoir provincial d'une façon généreuse.

Par exemple, les provinces ont de temps en temps adopté des lois qui ne font que refléter les conditions fédérales au sujet de la consanguinité. Les tribunaux ont interprété ces provisions pour les rendre valides.

Me. Belleau a cité les affaires qui indiquent que le mariage a toujours été considéré une institution hétérosexuelle pour justifier la position du Québec que seulement un homme et une femme peuvent se marier, même avant l' adoption de la loi fédérale S-4.

À la fin de la présentation, Me Saint-Pierre a demandé à l'avocat pour le Procureur général du Québec si la province changerait l'art. 365 dans le cas où la juge décidait que la loi fédérale est inconstitutionnelle. Me. Belleau a répondu qu'il ne pouvait pas donner un engagement spécifique, mais que " le reflet suit la source. "

Finalement, Me Goldwater a contesté l'admissibilité de quelques affidavits religieux.

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